A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
61. Le preneur d’un contrat d’assurance collective doit être en mesure de pourvoir à l’administration du contrat-cadre, notamment en percevant les primes pour l’assureur. Toutefois, lorsque le preneur est une association de salariés ou un syndicat professionnel, il peut conclure une entente avec l’employeur ou avec un tiers afin que celui-ci administre pour lui le contrat-cadre.
Le premier alinéa ne s’applique pas au preneur lorsque le contrat est un régime volontaire d’épargne-retraite enregistré conformément à la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) ou un régime de pension agréé collectif au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, c. 16).
D. 887-2009, a. 61; L.Q. 2013, c. 26, a. 137.
61. Le preneur d’un contrat d’assurance collective doit être en mesure de pourvoir à l’administration du contrat-cadre, notamment en percevant les primes pour l’assureur. Toutefois, lorsque le preneur est une association de salariés ou un syndicat professionnel, il peut conclure une entente avec l’employeur ou avec un tiers afin que celui-ci administre pour lui le contrat-cadre.
D. 887-2009, a. 61.